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Haïti - Élections : Complot contre Lamothe ? 06/06/2015 10:21:34 A cette occasion Me Michel Brunache a fait la présentation d'un document de 22 pages présentant les contradictions dans les décisions, document intitulé « Même tribunal, même causes de contestations, mêmes contestataires. Contradictions évidentes dans les décisions » Dans ce documents de 22 pages que nous vous invitons à lire https://www.haitilibre.com/docs/argumentairebced2015-06-05-2-150605173508-lva1-app6891.pdf en page 2, vous trouverez copie de la décision du BCED Ouest 1 pour la candidature de Laurent Lamothe expliquant que l'ordonnance du juge des référés ne saurait remplacer la décharge des assemblées parlementaires et la nécessité dans le cas de l'ex Premier Ministre, d'obtenir une décharge. S'en suit un ensemble de 5 contradictions et d'une conclusion faites par les Avocats de Laurent Lamothe que des décisions avec des contradictions évidentes du même tribunal, sont 2 poids 2 mesures. Ils font une comparaison des décisions entre les contestations contre Laurent Salvador Lamothe et Josefa Raymond Gauthier où le BCED, pour les mêmes contestations, estiment pour l'un qu'il accueille favorablement les contestations tandis que pour l'autre la contestation est rejetée et la candidature acceptée ; que dans le cas de Josefa Raymond Gauthier il y a lieu pour le Tribunal électoral d'appliquer in extenso dans toute sa forme et teneur, ces ordonnances [manque de décharge] tandis que dans le cas de Laurent Lamothe, cela n'est pas accepté par le BCED, ni la théorie des formalités impossibles [impossibilité par le parlement de fournir une décharge] https://www.haitilibre.com/article-14098-haiti-elections-une-veritable-menace-pour-la-democratie-dixit-laurent-lamothe.html Il est n’est pas sans intérêt de mentionner que dans le Décret-Loi électoral https://www.haitilibre.com/docs/decretelectoral2015.pdf , la seule boussole suivit par le CEP, selon Pierre Opont son Président, il est stipulé à article 36, alinéas f) « Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ; ». Notons qu’un Arrêté portant règlement général de la Comptabilité Publique daté 16 février 2005 https://www.haitilibre.com/docs/Arrete-portant-reglement-general-de-la-Comptabilite-Publique-16-fev-2015.pdf , publié dans le Journal Le Moniteur No. No. 38 du 19 mai 2005, pp. il est stipulé à l’article 13 « Les opérations d'exécution du budget de l'État et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d'agents : d'une part, les ordonnateurs, d'autre part, les comptables. Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles ». Cet arrêté précise aux articles 14 à 22 ce qu’est un ordonnateur et aux articles 23 à 45, ce qu’est un comptable des deniers publics. À la lecture de ce texte il est évident que l’ex Premier Ministre, Laurent Lamothe, comme d’ailleurs tous les ministres incluant le Ministre des finances, sont des ordonnateurs de deniers publics, mais non des comptables des deniers publics... HL/ HaïtiLibre
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