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![]() Haïti - Constitution : Mirlande Manigat sort de son silence sur l’amendement de la Constitution 08/05/2011 11:00:32
Dans un très long document, Mirlande Manigat explique, en bon professeur de droit constitutionnel, son point de vue éclairé sur le sujet. Nous avons extrait certaines parties de ses propos sur des aspects qui sont au cœur de nombreuses polémiques, avec l’espoir que ces informations, ajoutées aux autres, permettront à nos compatriotes d’y voir un peu plus clair... Extraits de l'analyse de Mirlande Manigat : « C’est à la lumière des dispositions du Titre XIII qu’il convient d’analyser la situation présente. En effet, la mise en œuvre de la procédure d’amendement entamée en septembre 2009 occupe une partie de l’actualité après l’inauguration de la 49ème Législature de la Chambre des Députés et l’arrivée de nouveaux membres qui complètent le Sénat, lequel n’avait pas été dysfonctionnel, mais ne parvenait que difficilement à réunir le quorum de 16 présents. Est ainsi créée une problématique d’amendement de la Constitution de 1987, la première sérieusement posée depuis 24 ans. Je suis professionnellement et politiquement intéressée par le débat, mais il me faut rappeler que si j’ai toujours insisté sur le fait que je n’avais nulle objection contre la procédure d’amendement, à condition que l’on respecte la procédure idoine, je me suis toujours prononcée en faveur de l’élaboration d’une nouvelle Constitution. Le problème de la langue : S’agissant d’une opération concernant la Loi-mère, on s’étonne que l’un et l’autre texte n’aient pas respecté la dualité linguistique proclamée dans la Constitution. Celle-ci a été votée et publiée dans les deux langues, mais il lui manque une disposition que l’on retrouve à la fin de certains textes nationaux dans un pays bi ou trilingue ou dans des documents internationaux, à savoir les deux versions faisant également foi. Autrement dit, l’Etat, les juristes pourraient se référer à l’une ou l’autre version. Par ailleurs, l’Article 40 fait obligation à l’Etat de publier tous les documents officiels en français et en créole. Cette omission ne frappe pas pour autant de caducité substantielle celui en examen, mais elle souligne la légèreté avec laquelle les détenteurs du pouvoir d’état font fi des exigences les plus élémentaires de la gouvernance normative. De manière fondamentale, il faut souligner que l’absence d’une version créole rendrait inopérante l’immense majorité des décisions exécutives et judiciaires adoptées dans le pays depuis 24 ans. De ce dernier point de vue, la question en discussion est l’acceptation d’une version unilingue. Dans la mesure où d’autres conditions seraient respectées, il ne semble pas trop laxiste de ne considérer qu’un texte français comme mesure probatoire, à charge pour les responsables politiques d’effectuer cette action postérieure de diffusion et d’explication des amendements réclamés et adoptés, ce qui aurait du être fait dès la première phase. Nous sommes donc en présence d’une anomalie à la fois sociologique et politique, mais pas d’un cas de nullité juridique qui bloquerait automatiquement le reste de la procédure. La question des motifs à l’appui : Le nœud gordien de la question se situe au niveau du manque de précision en ce qui concerne l’exigence des motifs à l’appui intégrée à l’Article 282. Cette référence n’a pas toujours existé : elle a été introduite par l’Assemblée Constituante de 1950 et elle a été supprimée dans les trois Chartes qui ont suivi jusqu’à sa résurgence opportune mais trouble en 1987. La place du membre de phrase à la fin de la disposition n’aide pas à dissiper l’ambiguïté. En septembre 2009, des parlementaires avaient publiquement avoué qu’ils ne savaient pas s’ils devaient se prononcer sur la substance des amendements ou simplement sur leur opportunité. Il est en effet logique de s’interroger d’abord sur ce que l’on entend, en droit, par cette expression, une justification circonstancielle qui concernerait, par exemple, les suppressions de normes jugées obsolètes, inutiles ou inopérantes, ou des propositions substantielles relatives, par exemple, à des principes de base comme la double nationalité, les droits et libertés, à l’identité et à l’équilibre des Pouvoirs d’Etat. En outre, il conviendrait de se prononcer sur le rôle contraignant des motifs à l’appui dont le libellé serait assez précis et convaincant pour justifier l’acceptation ou le rejet de l’amendement proposé. Enfin, une clarification s’impose en ce qui concerne l’identité de l’organe à qui il incombait de les formuler, le Pouvoir Exécutif initiateur ou le Parlement récepteur dans ses versions successives, la 48ème et la 49ème Législatures. En effet, on peut, grammaticalement, questionner la place des motifs à l’appui dans le chronogramme. Il est permis d’effectuer deux lectures de cette obligation. La première maintient le libellé originel : il appartient au Parlement de se prononcer sur l’opportunité de ces amendements avec motifs à l’appui, ce qui suppose que les Députés et les Sénateurs auraient eu le temps d’accepter ces propositions soumises par l’Exécutif et de transmettre leurs vues sur la question à la 49ème Législature. La seconde implique un réajustement des mots contenus dans l’Article 282 afin de confier cette responsabilité initiale à l’Exécutif. Dans une certaine mesure, celui-ci s’est plié à cette exigence par la présentation des 128 propositions en trois colonnes et le Parlement, dans sa Déclaration, en a résumé l’essence : 31 Articles ont été supprimés dont certains, est-il précisé, peuvent faire l’objet d’une loi; 66 ont subi des modifications plus ou moins substantielles et sont identifiés sous le chapeau "…se lit désormais comme suit"; enfin 31 nouvelles dispositions ont été ajoutées à la mouture originelle. Cela ne résout pas le double problème de la valeur juridique de ces motifs pas toujours clairs au demeurant, et de la responsabilité des parlementaires qui, le 14 septembre, les ont hâtivement approuvés. Mais cette désinvolture n’entache pas d’inanité la procédure appliquée. Le poids de la conjoncture : Toutes ces observations critiques conduisent-elles à la caducité du texte et de la procédure ? Il n’y a pas de précédent, ni lointain ni récent, susceptible de servir de jurisprudence en cette matière précise. Car sur le plan juridique, plusieurs étapes sont en jeu : la communication par le Pouvoir Exécutif des propositions d’amendement; le vote séparé effectué le 14 septembre par la Chambre et le Sénat; enfin la publication dans Le Moniteur d’un texte, contenant la formule de promulgation par le Président de la République. Cette dernière initiative marque le dernier mot du droit et, en principe, son intervention est sans appel. ll s’agit donc d’une chaine dans laquelle de nombreuses incorrections sont relevées, des accrocs à l’orthodoxie d’une procédure constitutionnellement établie et quelque soit le moment où une incorrection se produit, car elle frappe l’ensemble. L’alternative qui s’offre est passablement étroite. Ou bien les parlementaires nouvellement installés estiment que trop d’imperfections caractérisent l’évolution des choses et, de ce fait, ils laissent passer le temps constitutionnel de la première session qui est un impératif, ce qui, automatiquement ferme la procédure et la renvoie à la dernière session de la 49ème Législature, soit entre le deuxième lundi de juin et le deuxième lundi de septembre 2015, afin de la reprendre sur de nouvelles bases et peut être dans un contexte plus adjuvant. Ou bien, pressés par la conjoncture et par la nécessité d’entériner les principales propositions, par exemple la reconnaissance de la double nationalité réclamée par les Haitiens de l’extérieur, même si les textes ne l’affirment pas, les Députés et Sénateurs font fi des irrégularités et, à marche forcée, entérinent le document publié le 6 octobre dans Le Moniteur en permettant au Président Préval de promulguer les amendements avant de quitter le pouvoir, à charge pour son successeur de veiller à leur mise en application. La caducité d’une institution, la nullité d’un acte ne s’improvisent pas : elles doivent être décidées par une instance idoine et par référence à des principes normatifs. Seul un Conseil Constitutionnel doté de pouvoirs d’abrogation rétrospective aurait pu intervenir de manière catégorique pour déterminer si, à cause des irrégularités, la procédure entamée est nulle et qu’il faudra la reprendre. Le texte de l’amendement publié dans le Journal Officiel est désormais inscrit dans le patrimoine juridique du pays. Mais la solution ne saurait être de simple convenance politique dans un sens ou un autre. Mirlande Manigat Lire aussi : https://www.haitilibre.com/article-2889-haiti-constitution-texte-integral-de-la-declaration-d-amendement-de-la-constitution-de-1987.html HL/ HaïtiLibre
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