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Haïti - Politique : La vérité sur le contenu du rapport de la Commission 21/06/2011 10:50:20 « Les membre de la Commission Spéciale sont désignés par le Bureau sur proposition des présidents de Groupe et en tenant compte de la configuration politique de l'Assemblée. Les Députés indépendants font individuellement acte de candidature auprès du Président de la Chambre des Députés Le mandat de la Commission consiste à analyser l'ensemble des pièces au dossier du Premier Ministre désigné à la lumière des prescrits intangibles de la Constitution, des conventions internationales signées, ratifiées et des lois de la République en vue d'apprécier leur recevabilité et leur conformité aux exigences normatives internes. III. DES CONDITIONS DE RECEVABILITE DU DOSSIER DE MONSIEUR DANIEL GERARD ROUZIER La Constitution, en son article 157, prescrit les critères fondamentaux et intangibles pour être Premier Ministre. Elle dispose ainsi : Pour être Premier Ministre, il faut : - Être Haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à sa nationalité; - Être âgé de trente (30) ans accomplis; - Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante; - Être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession; - Résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives; - Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics L'analyse des pièces soumises par le Premier Ministre désigné, au regard des cinq premiers critères définis à l'article 157, et étant entendu que celui-ci n'a pas été comptable de deniers publics, a révélé ce qui suit : 1. De la qualité d'Haïtien d'origine / de la non renonciation à sa nationalité Monsieur Daniel Gérard ROUZIER, né à Port au Prince le 15 septembre 1960, des œuvres légitimes de monsieur Pierre Emile Gérard ROUZIER et de Joseph Alice Marie Hélène BRUN, est haïtien d'origine puisque né de père et de mère haïtien qui eux-mêmes, descendants respectifs de monsieur Pierre Raoul ROUZIER et de Georgette Odéïde, d'une part, de Daniel BRUN et de Madeleine BORNO, d'autre part, sont nés haïtiens conformément à l'article 11 de la Constitution haïtienne. La Commission Spéciale, à propos de l'impératif de la "non-renonciation à la nationalité haïtienne" tant par Monsieur ROUZIER, que pas ses père et mère, ne dispose pas d'éléments suffisants pour vérifier si ces derniers au moment de la naissance de monsieur Daniel Gérard ROUZIER, n'avaient pas renoncé à la nationalité haïtienne. Il en est de même pour Daniel Gérard ROUZIER qui, suivant les documents d'état civil fournis, est né haïtien. En fait, rien dans le dossier ne permet d'établir que le Premier Ministre désigné, ainsi que ses père et mère aient, à un moment de leur vie, renoncé à la nationalité haïtienne. 2. De l'âge requis pour être Premier Ministre Pour avoir pris naissance le 15 Septembre 1960 et pour être âgé de cinquante (50) ans et neuf (9) mois, Monsieur Daniel Gérard ROUZIER répond au critère de l'âge requis par l'article 157.2 de la Constitution en vue d'occuper la fonction de Premier Ministre du Gouvernement. 3. De l'exercice des droits civils et politiques La radiographie du dossier de monsieur Daniel Gérard ROUZIER a également révélé que ce dernier jouissait pleinement de ses droits civils et politiques puisqu'il dispose, d'une part, d'un certificat de casier judiciaire daté du 23 mai 2011, délivré par la Greffe du Tribunal de Première Instance de Port au Prince, attestant qu'il n'a jamais été l'objet de condamnation correctionnelle ou criminelle et, d'autre part, d'un certificat daté du 7 juin 2011, délivré par le Bureau de Renseignements Judiciaires (BRJ) de la Direction Centrale de la Police Judiciaire précisant que le premier Ministre désigné n'est pas recherché par la Police d'Haïti. Figurent à son dossier, sa carte d'identification (CIN), émise le 7 septembre 2005, portant les numéros : 01-01-99-1960-09-00191 et sa carter d'identité fiscale, expirée le 24 Mars 2007, portant les numéro : 003-023-637-8. Le dossier de monsieur Daniel Gérard ROUZIER semble donc conforme aux prescrits de l'article 157.3 de la Constitution. 4. De l'exercise du droit de propriété ou d'une profession Le Premier Ministre désigné jouit du statut de propriétaire à raison d'un titre de propriété, passé au rapport du Notaire GARRY BRISSON CASSAGNOL en date du 30 Mars 2006 attestant l'acquisition, faite par lui, les sieurs et dame Jacques D. BRUN, Louis Daniel BRUN et Marie Hélène BRUN, d'un terrain d'une superficie de 1547 mètre carrés, sis à Pétion Ville, dépendant de l'habitation Berthé. En outre, le Premier Ministre désigné a exercé les fonctions de Président Directeur Général de la Société anonyme E-power et celle de Président du Conseil d'Administration de la Sun-Auto S.A. Ceci atteste la conformité de son dossier au prescrit de l'article 157.4 de la Constitution. 5. L'obligation de résider dans le pays depuis cinq années consécutives En réponse à l'exigence de résidence dans le pays depuis cinq années consécutives, le dossier du Premier Ministre désigné comprend un acte de notoriété délivré pas le Juge de Paix de Pétion-Ville, ainsi qu'un certificat de résidence daté du 9 Juin 2011 émis par le Président du Conseil Municipal de Pétion ville, Madame Claire Lydie PARENT, attestantque monsieur Daniel Gérard ROUZIER demeure dans la Commune de Pétion-Ville, au numéro 105 de la rue Daniel Brun, pétion-Ville, Haïti. Si ces documents peuvent manquer de force probante, le Premier Ministre désigné a également soumis à l'appréciation de la Commission Parlementaire Spéciale, deux passeports délivrés par l'Etat haïtien, portant les numéros PP1815940 et PP2467869. On y remarque des visas chinois, Schengen et des Territoire d'Outre-Mer français. L'absence de visas américains et le constat de sceaux d'entrée et de sortie de l'Immigration américaine, semblent indiquer que le Premier désigné serait un résident américain, ce qui pourrait constituer un accroc à l'article 157.5 de la Constitution haïtienne. Toutefois, le premier Ministre désigné peut bien posséder la qualité de "résident américain" et résider en fait, c'est à dire effectivement, en Haït. Une analyse minutieuse de ses sorties et rentrées, à partir de son passeport, confirme sa situation de résident de fait dans le pays pendant conq années consécutives, sous réserve de données contraires que pourrait fournir la Direction de l'Immigration et de l'émigration du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales. 6. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers Les pièces soumises à l'appréciation de la Commission ont su démontrer qu'à aucun moment le Premier Ministre désigné, monsieur Pierre Daniel Gérard ROUZIER, n'a été comptable des deniers publics. Ainsi, il est dispensé de la formalité de "réception de décharge de gestion". Cette disposition de la constitution n'est pas applicable en l'espèce. Son dossier demeure conforme aux prescrits de l'article 157. IV. RÉSERVES L'examen des exigences posées par la Constitution concernant la désignation du premier Ministre, révèle que, pour être conforme à l'article 157, LE DOSSIER DU PREMIER MINISTRE DESIGNE MONSIEUR PIERRE DANIEL GERARD ROUZIER, EST RECEVABLE. Toutefois, la Commission parlementaire spéciale émet des réserves en référence à l'article 13.2 de la Constitution. Il est acquis que les pièces soumises, notamment l'acte de naissance, les différents livrets de passeport, les cartes d'immatriculation fiscale et d'identification nationale attestent de la nationalité haïtienne d'origine du sieur Gérard Daniel ROUZIER. Elles ne permettent pas en revanche, d'établir s'il a jamais été en situation de perte de sa nationalité. Aussi, faut-il dire que la perte de la nationalité va au-delà d'un simple constat. Elle doit se prononcer par l'autorité légalement compétente. En effet, sous ce rapport, des zones d'ombre subsistent, quant à la fonction de consul honoraire de la Jamaïque auprès de l'Etat haïtien exercée par M. Pierre Gérard Daniel ROUZIER, poste pour lequel il a remis sa démission au Vice -ministre des affaires étrangères Jamaïcain. En effet, les dispositions de la Convention de Vienne spécifiques au rôle du Consul honoraire, notamment les articles 1er al. 3, 67, 68, et 71, font état tant d'immunité de juridiction que d'inviolabilité personnelle en relation avec cette position officielle. L'exercice de la fonction consulaire honoraire demeure ainsi sujet à l'interprétation diverses quant à son caractère administratif ou politique. Face au doute qui peut donc être entretenu sur la nature du poste occupé par M. Rouzier, la Commission estime qu'il y aurait lieu d'apprécier su dans l'exercice effectif de ses fonctions, le Premier Ministre désigné a posé des actes ayant une portée politique, pour le compte du Gouvernement Jamaïcain, et de nature à porter atteinte aux intérêts supérieurs de la nation haïtienne. Il reste que la sanction de déchéance de nationalité relevant, selon le décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité, de la compétence du Président de la République qui l'exerce par arrêté, la Commission n'a pas qualité pour se prononcer, par voie d'autorité, en la matière.» HL/ HaïtiLibre
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