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Haïti - CONATEL : Nouvelles décisions relatives aux changements de tarifs dans les télécommunications 01/06/2022 09:52:21
Conformément aux dispositions légales et règlementaires régissant le domaine des télécommunications en Haïti notamment, le décret du 12 octobre 1977 en ses articles 118 et 119, le décret du 10 juin 1987 en ses articles 3 alinéas d, g et h, et 7 alinéa g, et la loi du 22 Août 1983, Jean Marie Guillaume, Directeur Général de l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) informe des nouvelles décisions suivantes qui sont effectives dès le 1er juin 2022 : « Article 1 : Toute création ou modification de tarifs de services de télécommunications, de plans ou d’offres commerciales destinés au grand public doit être soumis à la non-objection de l’Organe Exécutif du CONATEL au moins huit jours franc avant son application. La non-objection est considérée acquise par l’exploitant si avant la date annoncée pour l’application du nouveau tarif aucune réserve n’a été formulée par l’Organe Exécutif du CONATEL. Article 2 : Lorsqu’il le juge nécessaire, l’Organe Exécutif du CONATEL émet ses réserves par courrier invitant l’opérateur à présenter dans le plus bref délai les arguments démontrant le respect des dispositions juridico-règlementaires dans l’adoption des nouveaux tarifs. En pareil cas, l’opérateur suspend l’application du ou des nouveaux tarifs jusqu’à la décision du CONATEL qui lui est communiqué par courrier. Article 3 : Aux fins d’actualisation de leurs dossiers les opérateurs transmettent chaque trimestre, au plus tard le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre, à l’Organe Exécutif du CONATEL les offres commerciales ou plans en application ; Article 4 : Les projets d’offres commerciales ou de plans ou de tarifs sont transmis sous pli cacheté, avec les mentions « confidentielle » et « offre commerciale », adressé à la Direction Générale de l’Organe Exécutif du CONATEL. Article 5 : Tout contrevenant aux dispositions des articles 1 et 2 du présent règlement sera sanctionné d’une amende équivalente au moins à un demi (1/2) pour cent et au plus à un (1) pour cent de son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice fiscal précédent. Article 6 : Tout contrevenant aux dispositions de l’article 3 du présent règlement sera sanctionné d’une astreinte journalière de trente mille (30.000) gdes par jour de retard. Fait à Port-au-Prince le 31 mai 2022. » HL/ HaïtiLibre
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