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Haïti - Social : Le Gouvernement appelle la population au respect du code de la route 29/01/2012 10:59:55 Article 14. Il est interdit de jeter, de poser momentanément ou d'abandonner sur la voie publique des matériaux de construction ou autres objets de quelque nature que ce soit. Néanmoins, en ce qui concerne les matériaux de construction, si l'état des lieux ne permet pas de les introduire à l'intérieur de la propriété, une autorisation devra être obtenue des services compétents de la mairie avant de les entreposer sur la voie publique. Dans ce cas, ces matériaux seront encadrés de planche et, à la tombée de la nuit, éclairés par feu rouge (feu clignotant, lampe à pile sèche rouge, lampe à kérosène avec verres rouges, ampoule électrique rouge). Ils devront en outre être enlevés jusqu'aux derniers résidus dans les 24 heures de l'achèvement des travaux ou à l'expiration du délai qui avait été accordé, ou immédiatement à la première réquisition de l'instance de la mairie ou du Ministère chargé des transports, faite en cas d'urgence. Toute infraction à cet article entrainera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279. Article 15. Personne n'a le droit d'obstruer par des étalages ou des objets de quelque nature que ce soit les trottoirs ou galerie qui servent exclusivement au passage des piétons. Les trottoirs ou galerie d'une même rue doivent être au même niveau pour faciliter le passage des piétons. Toute infraction à cet article entrainera pour son auteur l'amende prévue à l'article 279 mais également l'obligation de faire place nette sans délai. Article 16. Il est fait obligation à tout usager de respecter l'intégrité de la voie publique, dans son sol, dans ses aménagements, bornes, panneaux de signalisation et n'y rien faire qui la dégrade même partiellement ou légèrement et de n'y laisser tomber aucune substance sale, nocive ou glissante et de n'y exercer aucun travail sans autorisation préalable des instances compétentes. L'action en réparation pour dommages causés à l'intégrité de la voie publique est un imprescriptible. Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l'instance ainsi que le coût des mesures provisoires et urgentes que l'Administration a pu être amenée à prendre. Toute infraction à cet article entraînera pour son auteur la sanction correspondante prévue à l'article 279. Article 17. Aucun usager de la voie publique ne devra y circuler sans être muni de pièces d'identité qu'il sera obligé d'exhiber à toute réquisition d'un agent de la police. Pour le piéton, cette pièce sera sa carte d'identification nationale; pour le conducteur d'animaux, ce sera sa carte d'identification nationale et la pièce d'identité de l'animal qu'il monte ou qu'il conduit, s'il conduit plusieurs animaux. Le mineur, requis de s'identifier le fera par ses parents ou personne responsable ou carte scolaire, le cas échéant. La pièce d'identité de chacun d'eux à compléter; pour le conducteur de véhicule à traction animale, son permis de conduire si la loi en fait l'obligation ou sa carte d'identification nationale; pour le conducteur de véhicule à moteur, son permis de conduire, la carte d'immatriculation et la police d'assurance du véhicule. Toute infraction à cet article entrainera pour son auteur la sanction correspondante prévue à l'article 279. Article 18. Le droit d'établir des aires de stationnement appartient aux autorités nationales, départementales chargées des services de transport. Leur gestion sera assurée par l'autorité municipale. Il demeure entendu que toute initiative émanant de la mairie devra recevoir avant toute exécution, l'avis technique favorable du ministère chargé des transports (Ministère des Travaux publics, Transports et Communication). Les arrêts de taxis d'autobus ou de camionnettes publiques (transport en commun) seront indiqués par des enseignes appropriées et des petites bandes verticales peintes en jaune et noir sur la chaussée en bordure de la voie ou en bordure du trottoir là où il y en a. Une redevance de stationnement sera établie le cas échéant. Article 19. Aucune fête foraine, épreuve sportive, manifestation quelconque corporative ou autre susceptible d'occasionner un embarras de la voie publique, de gêner ou de restreindre la circulation normale, ne pourra avoir lieu sur la chaussée ou sur les trottoirs et sur la voie publique en général, sans autorisation des instances nationales, départementales ou territoriales compétentes (Travaux Publics, Transports et Communication, Mairie et Circulation, etc.). Toute personne qui ne se sera pas conformée aux dispositions de cet article sera passible de l'amende prévue à l'article 279. Article 20. Le nombre de véhicules affectés au transport en commun, ou transport de matériaux ou à d'autres usages à caractère commercial ainsi que les types de véhicule devant desservir telles zones ou routes, seront déterminés, au besoin, par l'instance technique relevant du ministère chargé des transports. Une requête peut être produite en ce sens par la Direction de la Circulation et de la Police Routière (DCPR). La loi vaut en autant qu’elle soit applicable, appliquée et respectée, ce qui dans de nombreux cas, n’est malheureusement pas le cas. Il faudra plus qu’un simple rappel au public pour éviter des drames comme l’accident du 16 janvier dernier. Souhaitons que le gouvernement prenne les moyens pour rendre applicable la loi dans tout ses aspects et toutes les mesures nécessaires, aussi impopulaire soient-elles, pour faire respecter le code de la route et sévir contre les contrevenants. Lire aussi : https://www.haitilibre.com/article-4730-haiti-social-accident-de-la-circulation-a-delmas-33-martelly-appelle-a-la-solidarite.html HL/ HaïtiLibre
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