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![]() Haïti - Religion : Le vaudou ne serait plus protégé par la Constitution amendée 14/07/2012 09:44:45
Devant cette nouvelle situation constitutionnelle, la prêtresse Euvonie Auguste, a fait savoir que désormais, les vaudouisants vont devoir utiliser leurs propres moyens, afin de se protéger de toute attaque à leur encontre. Constitution 1987 (avant amendement) Article 297 : Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens notamment: a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances superstitieuses ; b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la Sureté de l'État ; c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée de l'Artibonite à un statut d'exception ; d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation ; Sont et demeurent abrogés. Constitution 1987 amendée : L'article 297 de la Constitution de 1987 est abrogé. Décret-Loi du 5 Septembre 1935 sur les pratiques superstitieuses : Art. 1er.- Sont considérées comme pratiques superstitieuses : 1) les cérémonies, rites, danses et réunions au cours desquels se pratiquent, en offrande à des prétendues divinités, des sacrifices de bétail ou de volaille. 2) le fait d'exploiter le public en faisant accroire que, par des moyens occultes, il est possible d'arriver soit à changer la situation de fortune d'un individu, soit à le guérir d'un mal quelconque, par des procédés ignorés par la science médicale; 3) le fait d'avoir en sa demeure des objets cabalistiques servant à exploiter la crédulité ou la naïveté du public. Art. 2.- Tout individu convaincu des dites pratiques superstitieuses sera condamné à un emprisonnement de six mois et à une amende de quatre cents gourdes, le tout à prononcer par le tribunal de simple police. Art. 3.- Dans les cas ci-dessus prévus, le jugement rendu sera exécutoire, nonobstant appel ou pourvoi en cassation. Art. 4.- Les objets ayant servi à la perpétration de l'infraction prévue en l'article 3 seront confisqués. Art. 5.- Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'État de la Justice. TB/ HaïtiLibre
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